D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1025-2002, a. 5.